(4) S’agissant de la partie II du règlement (CE) no 2040/2000, qui concerne les réserves relatives aux actions extérieures, il n’est plus nécessaire de recourir à des dispositions et mesures spécifiques, qui ont un caractère d’exception dans le système des ressources propres, pour le financement du fonds de garantie et de la réserve pour aides d’urgence. La réserve pour garantie de prêts a été remplacée, dans le cadre financier 2007-2013 prévu par l’accord interinstitutionnel de 2006, par une ligne budgétaire contenue dans la rubrique 4 «L’Europe en tant que partenaire mondial». Les grands principes régissant la réserve pour aides d’urgence sont énoncés dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, tandis que son montant et ses conditions d’utilisation sont fixés dans l’accord interinstitutionnel de 2006. Étant donné l’absence d’incidence directe sur les intérêts des tiers, il est inutile d’intégrer ces derniers éléments dans un règlement.
Règlement (CE) n° 1248/2007 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1248/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1248/2007
Versionacte d'origine du 22/10/2007 (CELEX 32007R1248)
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