Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1248/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant abrogation du règlement (CE) no 2040/2000 concernant la discipline budgétaire

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/10/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1248/2007
Adopté le22 octobre 2007
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32007R1248
RéférenceRèglement (CE) n° 1248/2007, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 2040/2000 du Conseil du 26 septembre 2000 concernant la discipline budgétaire fixe des règles visant à assurer la bonne gestion des dépenses communautaires tant pour la section «Garantie» du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole que pour les réserves relatives aux actions extérieures, conformément au principe de bonne gestion financière convenu dans l’accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l’amélioration de la procédure budgétaire.

(2)

(2) Les plafonds fixés dans le cadre financier 2007-2013, figurant à l’annexe I de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière du 17 mai 2006 (ci-après dénommé «l’accord interinstitutionnel de 2006»), ôtent toute utilité à la ligne directrice agricole prévue à la partie I du règlement (CE) no 2040/2000 relative aux dépenses agricoles.

(3)

(3) Les autres dispositions concernant la discipline budgétaire en matière agricole énoncées à la partie I du règlement (CE) no 2040/2000 ont été remplacées par les articles 18, 19 et 20 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune.

(4)

(4) S’agissant de la partie II du règlement (CE) no 2040/2000, qui concerne les réserves relatives aux actions extérieures, il n’est plus nécessaire de recourir à des dispositions et mesures spécifiques, qui ont un caractère d’exception dans le système des ressources propres, pour le financement du fonds de garantie et de la réserve pour aides d’urgence. La réserve pour garantie de prêts a été remplacée, dans le cadre financier 2007-2013 prévu par l’accord interinstitutionnel de 2006, par une ligne budgétaire contenue dans la rubrique 4 «L’Europe en tant que partenaire mondial». Les grands principes régissant la réserve pour aides d’urgence sont énoncés dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, tandis que son montant et ses conditions d’utilisation sont fixés dans l’accord interinstitutionnel de 2006. Étant donné l’absence d’incidence directe sur les intérêts des tiers, il est inutile d’intégrer ces derniers éléments dans un règlement.

(5)

(5) En conséquence, toutes les dispositions du règlement (CE) no 2040/2000 sont obsolètes.

(6)

(6) Il y a donc lieu d’abroger le règlement (CE) no 2040/2000,

Article 1

Le règlement (CE) no 2040/2000 est abrogé avec effet au 1er janvier 2007.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1248. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).