(3) Il convient que les modalités d’application du présent règlement, et notamment les dispositions requises pour la gestion des contingents, soient adoptées selon la procédure définie à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc.
Règlement (CE) n° 1355/2007 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1355/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1355/2007
Versionacte d'origine du 19/11/2007 (CELEX 32007R1355)
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