Considérants (4)
(1)(1) La Communauté européenne et la Suisse conviennent qu’il y a lieu de renforcer les concessions commerciales relatives aux saucisses et à certains produits carnés auparavant accordées par la Suisse uniquement à certains États membres, en vertu d’accords bilatéraux antérieurs conclus entre ces États membres et la Suisse, dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «l’accord») qui a été approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission et est entré en vigueur le 1er juin 2002. Le renforcement de ces concessions sera accompagné d’une augmentation des préférences pour les saucisses et certains produits carnés, notamment l’ouverture de nouveaux contingents tarifaires communautaires pour l’importation de différents produits relevant des codes ex02101950, ex02101981, ex160100 et ex16024919 originaires de Suisse.
(2)(2) Les procédures bilatérales permettant d’adapter les concessions prévues aux annexes 1 et 2 de l’accord nécessiteront du temps. Afin de garantir que le bénéfice des contingents soit disponible d’ici à l’entrée en vigueur de ladite adaptation, il convient d’ouvrir ces contingents tarifaires sur une base autonome et transitoire, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, ce qui laissera amplement le temps aux parties de mener à terme les procédures bilatérales et de mettre en place les modalités d’application.
(3)(3) Il convient que les modalités d’application du présent règlement, et notamment les dispositions requises pour la gestion des contingents, soient adoptées selon la procédure définie à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc.
(4)(4) Pour être admis au bénéfice de ces contingents tarifaires, les produits devraient être originaires de Suisse conformément aux règles visées à l’article 4 de l’accord,
1. Un contingent tarifaire communautaire en franchise de droits applicable aux produits et au volume figurant en annexe et originaires de Suisse est ouvert chaque année, sur une base autonome et transitoire, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre, sous le numéro d’ordre 09.4180. Il est ouvert à compter du 1er janvier 2008 et expire le 31 décembre 2009.
2. Les règles d’origine applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont celles prévues à l’article 4 de l’accord.
Les modalités d’application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2759/75.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Code NC | Désignation des marchandises | Droit applicable |
Quantité en tonnes
(poids net de produit)
| ex02101950 | Jambon saumuré sans os, introduit dans une vessie ou dans un boyau artificiel | 0 | 1 900
| ex02101981 | Morceau de côtelette sans os, fumé
| ex160100 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits, des animaux relevant des positions 0101 à 0104, à l’exclusion des sangliers
|
ex02101981
ex16024919
| Cou de porc séché à l’air, assaisonné ou non, en pièce entière, en morceaux ou en fines tranches