Tout importateur ayant utilisé 50 % ou plus de la quantité qui lui a été attribuée en vertu du présent règlement peut présenter une nouvelle demande, pour la même catégorie et le même pays d’origine, pour des quantités n’excédant pas les quantités maximales fixées dans l’annexe I.
Règlement (CE) n° 1402/2007 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 28/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1402/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1402/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1402)
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