Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/1993, les données relatives aux quantités prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l’annexe I du présent règlement.
Règlement (CE) n° 1404/2007 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 24/06/2008 (consolidation EUR-Lex 02007R1404-20080624, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2007).
TexteRèglement (CE) n° 1404/2007
IntituléTransmission des données
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (CE) n° 1404/2007
- CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 24/06/2008 (CELEX 02007R1404-20080624)
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