Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1404/2007 du Conseil du 26 novembre 2007 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

Acte en vigueur, consolidée au 24/06/2008.

Version consolidée au 24/06/2008 (consolidation EUR-Lex 02007R1404-20080624, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2007).

ActeRèglement (CE) n° 1404/2007
Adopté le26 novembre 2007
VersionConsolidée au 24/06/2008
Contenu10 articles, 9 considérants, 3 annexes
CELEX02007R1404-20080624
RéférenceRèglement (CE) n° 1404/2007, consolidée au 24/06/2008EUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Aux termes de l’article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux zones et aux ressources et l’exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques disponibles, et notamment du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche.

(2)

(2) Aux termes de l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer des possibilités de pêche maximales par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer aux États membres.

(3)

(3) Pour assurer une gestion efficace des possibilités de pêche, il convient de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

(4)

(4) Il est nécessaire d’établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d’assurer la gestion des navires battant leur pavillon.

(5)

(5) Le règlement (CE) no 2371/2002 prévoit à son article 3 des définitions utiles pour l’attribution des possibilités de pêche.

(6)

(6) Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96, il y a lieu de désigner les stocks auxquels s’appliquent les différentes mesures qui y sont visées.

(7)

(7) Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, à savoir notamment le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche, le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres, le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite, ainsi que le règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche, le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est, le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund et le règlement (CE) no 1098/2007.

(8)

(8) Conformément à la déclaration faite par la Commission lors de la session du Conseil des 11 et 12 juin 2007, il convient de tenir compte des efforts déployés ces dernières années par les États membres pour ajuster la capacité de leurs flottes en mer Baltique sans compromettre l’objectif global du système de gestion de l’effort prévu au règlement (CE) no 1098/2007.

(9)

(9) Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2008, certaines mesures supplémentaires relatives aux conditions techniques des activités de pêche,

CHAPITRE I — CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 1

Objet

Le présent règlement établit, pour l’année 2008, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, ainsi que les conditions associées de l’utilisation de ces possibilités de pêche.

Article 2

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires («navires communautaires») ainsi qu’aux navires battant le pavillon de pays tiers et immatriculés dans des pays tiers, qui opèrent en mer Baltique.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s’applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement aux fins de recherches scientifiques, effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre concerné après information préalable de la Commission et de l’État membre dans les eaux duquel les recherches sont réalisées.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par:

a) «zones CIEM» (Conseil international pour l’exploration de la mer), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91;

b) «mer Baltique», les divisions CIEM III b, III c et III d;

c) «total admissible des captures (TAC)», la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

d) «quota», la proportion d’un TAC allouée à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers;

e) «jour d’absence du port», toute période continue de vingt-quatre heures ou toute partie de cette période pendant laquelle le navire est absent du port.

CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES

Article 4

Limites de capture et répartition de ces limites

Les limites de captures, leur répartition entre les États membres et les conditions supplémentaires applicables en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 sont exposées à l’annexe I du présent règlement.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition

1. La répartition des limites de captures entre les États membres, établie à l’annexe I, s’opère sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b) des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93;

c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e) des déductions opérées en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 847/96.

2. Aux fins de la rétention de quotas à reporter sur 2009, l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 peut s’appliquer, par dérogation à ce même règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.

Article 6

Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires

1. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a) les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et celui-ci n’est pas épuisé; ou

b) des espèces autres que le hareng et le sprat sont mêlées à d’autres espèces, les captures ont été effectuées au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est inférieur à 32 mm, et les captures ne sont triées ni à bord ni au moment du débarquement.

2. Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, point b).

3. Lorsque le quota de hareng attribué à un État membre est épuisé, les navires battant le pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s’applique ledit quota, n’effectuent aucun débarquement non trié et comportant des harengs.

4. Lorsque le quota de sprat attribué à un État membre est épuisé, les navires battant le pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s’applique ledit quota, n’effectuent aucun débarquement non trié et comportant des sprats.

Article 7

Limitations de l’effort de pêche

Les limitations de l’effort de pêche sont exposées à l’annexe II.

Article 8

Mesures techniques transitoires

Les mesures techniques transitoires sont exposées à l’annexe III.

CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/1993, les données relatives aux quantités prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l’annexe I du présent règlement.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Limites quantitatives des débarquements et conditions associées pour la gestion interannuelle des limites de capture applicables aux navires de la Communauté dans les zones pour lesquelles des limites de capture ont été fixées par espèce et par zone

Les tableaux suivants reprennent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf mention contraire), leur répartition par État membre et les conditions associées applicables aux fins de la gestion interannuelle des quotas.

Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Aux fins des présents tableaux, les codes utilisés pour les différentes espèces sont les suivants:

| Nom scientifique

| Code alpha-3

| Nom commun

| Clupea harengus

| HER

| Hareng

| Gadus morhua

| COD

| Cabillaud

| Platichthys flesus

| FLE

| Flet

| Pleuronectes platessa

| PLE

| Plie

| Psetta maxima

| TUR

| Turbot

| Salmo salar

| SAL

| Saumon atlantique

| Sprattus sprattus

| SPR

| Sprat

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

Subdivisions 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

| Danemark

| 7 141

|

| Allemagne

| 27 254

|

| Finlande

| 3

|

| Pologne

| 6 441

|

| Suède

| 8 807

|

| CE

| 49 646

|

| TAC

| 49 646

|

TAC analytique.

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

Subdivisions 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

| Finlande

| 79 625

|

| Suède

| 17 326

|

| CE

| 96 951

|

| TAC

| 96 951

|

TAC analytique.

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

Subdivisions 25-27, 28,2, 29 et 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

| Danemark

| 3 358

|

| Allemagne

| 890

|

| Estonie

| 17 148

|

| Finlande

| 33 472

|

| Lettonie

| 4 232

|

| Lituanie

| 4 456

|

| Pologne

| 38 027

|

| Suède

| 51 047

|

| CE

| 152 630

|

| TAC

| Sans objet

|

TAC analytique.

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

Subdivision 28,1

HER/03D.RG

| Estonie

| 18 584

|

| Lettonie

| 19 426

|

| CE

| 38 010

|

| TAC

| 38 010

|

TAC analytique.

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

|

Espèce

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone

Subdivisions 25-32 (eaux communautaires)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

| Danemark

| 8 905

|

| Allemagne

| 3 542

|

| Estonie

| 868

|

| Finlande

| 681

|

| Lettonie

| 3 311

|

| Lituanie

| 2 181

|

| Pologne

| 10 255

|

| Suède

| 9 022

|

| CE

| 38 765

|

| TAC

| Sans objet

|

TAC analytique.

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

|

Espèce

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone

Subdivisions 22-24 (eaux communautaires)

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

| Danemark

| 9 761

|

| Allemagne

| 4 816

|

| Estonie

| 203

|

| Finlande

| 165

|

| Lettonie

| 694

|

| Lituanie

| 450

|

| Pologne

| 2 171

|

| Suède

| 3 349

|

| CE

| 21 609

|

| TAC

| 21 609

|

TAC analytique.

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

|

Espèce

Plie

Pleuronectes platessa

|

Zone

Eaux communautaires de la zone III b, c, d.

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

| Danemark

| 2 590

|

| Allemagne

| 288

|

| Pologne

| 480

|

| Suède

| 192

|

| CE

| 3 550

|

| TAC

| 3 550

|

TAC de précaution.

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

|

Espèce

Saumon atlantique

Salmo salar

|

Zone

III b, c, d (eaux communautaires), sauf subdivision 32.

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

| Danemark

| 75 511

|

| Allemagne

| 8 401

|

| Estonie

| 7 674

|

| Finlande

| 94 157

|

| Lettonie

| 48 028

|

| Lituanie

| 5 646

|

| Pologne

| 22 907

|

| Suède

| 102 068

|

| CE

| 364 392

|

| TAC

| Sans objet

|

TAC analytique.

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

|

Espèce

Saumon atlantique

Salmo salar

|

Zone

Subdivision 32

SAL/3D32.

| Estonie

| 1 581

|

| Finlande

| 13 838

|

| CE

| 15 419

|

| TAC

| Sans objet

|

TAC analytique.

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

|

Espèce

Sprat

Sprattus sprattus

|

Zone

Eaux communautaires de la zone III b, c, d.

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

| Danemark

| 49 212

|

| Allemagne

| 31 563

|

| Estonie

| 52 060

|

| Finlande

| 23 469

|

| Lettonie

| 62 877

|

| Lituanie

| 24 948

|

| Pologne

| 145 549

|

| Suède

| 95 368

|

| CE

| 485 046

|

| TAC

| Sans objet

|

TAC analytique.

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Annexe II

ANNEXE II

1. Limitations de l’effort de pêche

1. 1. En ce qui concerne les navires battant leur pavillon, les États membres veillent à ce que la pêche au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipement de pêche à la dandinette soit autorisée pendant un nombre maximal de:

a) 223 jours d’absence du port dans les subdivisions 22-24, à l’exception de la période comprise entre le 1er et le 30 avril, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique; et

b) 178 jours d’absence du port dans les subdivisions 25-27,28.2 à l’exception de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique.

1. 2. Le nombre maximal de jours d’absence du port par an pendant lesquels un navire peut être présent dans les deux zones visées au point 1.1 a) et b) et pêcher au moyen des engins visés au point 1.1 ne peut excéder le nombre maximal de jours alloués pour l’une des deux zones.

1. 3. Un maximum de quatre jours supplémentaires d’absence du port peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche au moyen des engins énumérés à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1098/2007, intervenus depuis le 1er janvier 2005 dans les zones concernées conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche.

1. 4. Les États membres souhaitant bénéficier des réattributions décrites au point 1.3 adressent, au plus tard le 30 janvier 2008, une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les cessations définitives des activités de pêche correspondantes. Sur la base d’une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours d’absence du port défini au point 1.1 pour l’État membre concerné conformément à la procédure établie à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Annexe III

ANNEXE III

MESURES TECHNIQUES TRANSITOIRES

1. Restrictions concernant la pêche du flet et du turbot

1. 1. La conservation à bord des espèces suivantes de poisson qui sont pêchées à l’intérieur des zones géographiques et aux cours des périodes mentionnées ci-après est interdite:

| Espèce

| Zone géographique

| Période

| Flet (Platichthys flesus)

|

Subdivisions 26 à 28, 29 au sud de 59°30′N

Subdivision 32

|

Du 15 février au 15 mai

Du 15 février au 31 mai

| Turbot (Psetta maxima)

| Subdivisions 25 à 26, 28 au sud de 56°50′N

| Du 1er juin au 31 juillet

2. Par dérogation au point 1, lorsque la pêche est réalisée au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 105 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm, les prises accessoires de flet et de turbot peuvent être conservées à bord et débarquées dans une limite de 10 % exprimée en poids vif de la capture totale conservée à bord et débarquée au cours de la période d’interdiction visée au point 1.

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