Règlement (CE) n° 1404/2007 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1404/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1404/2007
Versionacte d'origine du 26/11/2007 (CELEX 32007R1404)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 1404/2007EUR-Lex →

(1) Aux termes de l’article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux zones et aux ressources et l’exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques disponibles, et notamment du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).