(1) Aux termes de l’article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux zones et aux ressources et l’exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques disponibles, et notamment du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche.
Règlement (CE) n° 1404/2007 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1404/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1404/2007
Versionacte d'origine du 26/11/2007 (CELEX 32007R1404)
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