(4) Il est nécessaire d’établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d’assurer la gestion des navires battant leur pavillon.
Règlement (CE) n° 1404/2007 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1404/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1404/2007
Versionacte d'origine du 26/11/2007 (CELEX 32007R1404)
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