1. Limitations de l’effort de pêche
1. 1. En ce qui concerne les navires battant leur pavillon, les États membres veillent à ce que la pêche au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipement de pêche à la dandinette soit autorisée pendant un nombre maximal de:
a) 223 jours d’absence du port dans les subdivisions 22-24, à l’exception de la période comprise entre le 1er et le 30 avril, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique; et
b) 178 jours d’absence du port dans les subdivisions 25-27,28.2 à l’exception de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique.
1. 2. Le nombre maximal de jours d’absence du port par an pendant lesquels un navire peut être présent dans les deux zones visées au point 1.1 a) et b) et pêcher au moyen des engins visés au point 1.1 ne peut excéder le nombre maximal de jours alloués pour l’une des deux zones.
1. 3. Un maximum de quatre jours supplémentaires d’absence du port peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche au moyen des engins énumérés à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1098/2007, intervenus depuis le 1er janvier 2005 dans les zones concernées conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche.
1. 4. Les États membres souhaitant bénéficier des réattributions décrites au point 1.3 adressent, au plus tard le 30 janvier 2008, une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les cessations définitives des activités de pêche correspondantes. Sur la base d’une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours d’absence du port défini au point 1.1 pour l’État membre concerné conformément à la procédure établie à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.