(2) Aux termes de l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer des possibilités de pêche maximales par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer aux États membres.
Règlement (CE) n° 1404/2007 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1404/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1404/2007
Versionacte d'origine du 26/11/2007 (CELEX 32007R1404)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.