(1) Conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006, la Commission a envoyé une demande écrite à chaque pays auquel la décision C(2001)107/final du Conseil de l’OCDE portant révision de la décision C (92) 39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation ne s’applique pas, afin d’obtenir la confirmation écrite que les déchets énumérés à l’annexe III ou IIIA dudit règlement et dont l’exportation n’est pas interdite au titre de l’article 36 de ce dernier peuvent être exportés de la Communauté afin d’être valorisés dans ce pays, ainsi qu’une indication de la procédure de contrôle éventuelle auxquels ils seraient soumis dans le pays de destination.
Règlement (CE) n° 1418/2007 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1418/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1418/2007
Versionacte d'origine du 29/11/2007 (CELEX 32007R1418)
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