(5) Certains pays n’ont pas fourni de confirmation écrite attestant que les déchets pouvaient être exportés de la Communauté sur leur territoire afin d’être valorisés. Dès lors, conformément à l’article 37, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1013/2006, il est considéré que lesdits pays ont choisi une procédure de notification et de consentement écrits préalables.
Règlement (CE) n° 1418/2007 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1418/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1418/2007
Versionacte d'origine du 29/11/2007 (CELEX 32007R1418)
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