(6) Certains pays ont indiqué, dans leur réponse, qu’ils projetaient d’appliquer, en vertu de leur droit national, des procédures de contrôle différentes de celles prévues par l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006. En outre, et conformément à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1013/2006, l’article 18 dudit règlement devrait s’appliquer mutatis mutandis à ces transferts, sauf dans le cas de déchets également soumis à la procédure de notification et de consentement préalables.
Règlement (CE) n° 1418/2007 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1418/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1418/2007
Versionacte d'origine du 29/11/2007 (CELEX 32007R1418)
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