Les dispositions du présent règlement sont réexaminées cinq ans après son entrée en vigueur. Celui-ci est révisé, s'il y a lieu, sur la base d'un rapport et d'une proposition de la Commission, soumis au Parlement européen et au Conseil.
Règlement (CE) n° 1445/2007 · Article
Article 14
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02007R1445-20250901, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2007).
TexteRèglement (CE) n° 1445/2007
IntituléRévision et rapport
RattachementRèglement (CE) n° 1445/2007
VersionConsolidée au 01/09/2025 (CELEX 02007R1445-20250901)
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