Version consolidée au 01/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02007R1445-20250901, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2007).
TexteRèglement (CE) n° 1445/2007
IntituléUnités statistiques
RattachementRèglement (CE) n° 1445/2007
VersionConsolidée au 01/09/2025 (CELEX 02007R1445-20250901)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 1445/2007EUR-Lex →
1. Les informations de base énumérées à l'annexe I sont obtenues auprès des unités statistiques définies par le règlement (CEE) no 696/93 du Conseil ou à partir d'autres sources qui produisent des données remplissant les critères de qualité visés à l'annexe I, point 5.1. Chaque État membre notifie à la Commission le type de l'unité statistique ou de la source lors de la transmission des données.
2. Les unités statistiques appelées par les États membres à fournir des données ou à coopérer à leur collecte sont tenues de permettre l'observation des prix réellement facturés et de fournir des informations sincères et complètes au moment où elles sont sollicitées.
Nota : Règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté (JO L 76 du 30.3.1993, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.