1. MANUEL MÉTHODOLOGIQUE ET PROGRAMME DE TRAVAIL
1. 1.
La Commission (Eurostat) élabore un manuel méthodologique en concertation avec les États membres, décrivant les méthodes utilisées lors des différentes phases de calcul des PPA, y compris les méthodes permettant d'estimer les informations de base manquantes et les parités manquantes. Le manuel méthodologique est révisé chaque fois que la méthodologie est sensiblement modifiée. Il est susceptible d'introduire des nouvelles méthodes visant à améliorer la qualité des données, à réduire les coûts ou à alléger la charge pesant sur les fournisseurs de données.
1. 2.
En concertation avec les États membres, la Commission (Eurostat) établit, pour le 30 novembre de chaque année, un programme de travail pour l'année civile suivante définissant le calendrier d'élaboration et de fourniture des informations de base requises pour ladite année.
1. 3.
Le programme de travail annuel détermine le format dans lequel sont fournies les données qu'utiliseront les États membres et toute autre action nécessaire pour le calcul et la publication des PPA.
1. 4.
Les informations de base fournies conformément au point 1.2 sont susceptibles d'être révisées, mais les résultats pour l'année de référence doivent être calculés à partir d'informations disponibles conformément au calendrier indiqué à l'article 9. Lorsque les informations ne sont pas complètes ou ne sont pas disponibles à cette date, la Commission (Eurostat) estime les informations de base manquantes.
1. 5.
Si un État membre ne communique pas des informations de base complètes, il indique pourquoi elles sont incomplètes, quand il présentera des informations complètes ou, le cas échéant, pourquoi des informations complètes ne peuvent être communiquées.
2. INFORMATIONS DE BASE
2. 1. Éléments des informations de base
Aux fins du présent règlement, les informations de base au titre des articles 2 et 4 et la fréquence minimale de fourniture des nouvelles données sont définies comme suit:
| Informations de base | Fréquence minimale
| Pondérations de dépenses dans le PIB | Annuelle
| Loyers effectifs et imputés | Annuelle
| Rémunération des salariés | Annuelle
| Facteurs de correction temporelle | Annuelle
| Prix des biens et des services de consommation et indicateurs de représentativité connexes | 3 ans
| Prix des biens d'équipement | 3 ans
| Prix des projets de constructions | 3 ans
| Facteurs de correction spatiale | 6 ans
2. 2. Procédure d'obtention des informations de base
Après avoir pris en compte l'avis des États membres, la Commission (Eurostat) détermine les sources et les fournisseurs de données auxquels il convient de recourir pour chacun des éléments des informations de base susmentionnés. Si la Commission (Eurostat) obtient des informations de base auprès d'un fournisseur de données qui n'est pas un État membre, ce dernier est libéré des obligations énoncées aux points 5.1.4 à 5.1.13.
3. PRIX NATIONAUX MOYENS
3. 1.
Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, la collecte des données peut être limitée à un ou plusieurs lieux au sein du territoire économique. Les données ainsi obtenues peuvent être utilisées pour calculer les PPA, à condition qu'elles soient accompagnées des facteurs de correction spatiale appropriés. Ceux-ci sont utilisés pour corriger les données des enquêtes effectuées dans ces lieux en fonction des données qui sont représentatives de la moyenne nationale.
3. 2.
Les facteurs de correction spatiale sont fournis au niveau de la position élémentaire. Ils ne doivent pas être antérieurs de plus de six ans à la période de référence de l'enquête.
4. PRIX ANNUEL MOYEN
Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, la collecte des données peut être limitée à une période spécifique. Les données ainsi obtenues peuvent être utilisées pour calculer les PPA, à condition qu'elles soient accompagnées des facteurs de correction temporelle appropriés. Ceux-ci sont utilisés pour corriger les données des enquêtes effectuées à cette période en fonction des données qui sont représentatives de la moyenne annuelle.
5. QUALITÉ
5. 1. Normes minimales pour les informations de base
5. 1.1.
La liste des articles dont le prix doit être relevé est conçue de façon à inclure des articles dont les spécifications assurent la comparabilité entre les pays.
5. 1.2.
La liste des articles dont le prix doit être relevé est conçue de façon à ce que chaque État membre puisse indiquer au moins un article représentatif dont le prix peut également être relevé dans au moins un autre État membre pour chaque position élémentaire.
5. 1.3.
La liste des articles est conçue de façon à atteindre le niveau d'équireprésentativité le plus élevé possible, de manière telle qu'au minimum chaque pays doive relever le prix d'un article représentatif pour chaque position élémentaire et que le prix de cet article représentatif soit également relevé par au moins un autre pays.
5. 1.4.
Chaque État membre relève les prix des articles en fonction des spécifications de la liste d'articles.
5. 1.5.
Chaque État membre relève le prix d'un nombre suffisant d'articles commercialisés au sein de chaque position élémentaire, même s'ils ne sont éventuellement pas considérés comme représentatifs de ladite position élémentaire.
5. 1.6.
Chaque État membre communique le prix d'au moins un article représentatif de chaque position élémentaire. Les articles représentatifs sont mis en évidence par un indicateur de représentativité.
5. 1.7.
Chaque État membre collecte un nombre suffisant de relevés de prix pour chaque article observé afin de pouvoir calculer un prix moyen fiable par article, tenant compte de la structure de son marché.
5. 1.8.
La sélection des types de points de vente est conçue de façon à refléter correctement la structure de la consommation intérieure de l'article en question dans l'État membre concerné.
5. 1.9.
La sélection des points de vente en un lieu particulier est conçue de façon à refléter correctement les habitudes de consommation des résidents du lieu et la disponibilité des articles.
5. 1.10.
Chaque État membre communique à la Commission (Eurostat) des données sur la rémunération des salariés dans certains emplois de l'administration publique (S 13) telle qu'elle est définie dans le SEC 95.
5. 1.11.
Chaque État membre communique à la Commission (Eurostat) des facteurs de correction temporelle qui permettent de calculer les PPA à partir des prix collectés pendant une période déterminée et qui reflètent correctement le niveau annuel moyen des prix.
5. 1.12.
Chaque État membre communique à la Commission (Eurostat) les facteurs de correction spatiale qui permettent de calculer les PPA à partir des prix collectés en certains lieux et qui reflètent correctement le niveau national moyen des prix.
5. 1.13.
Chaque État membre communique à la Commission (Eurostat) des pondérations relatives à chaque position élémentaire, conformément aux spécifications de l'annexe II, qui reflètent la structure des dépenses dans l'État membre concerné au cours de l'année de référence.
5. 2. Normes minimales pour la validation des résultats des enquêtes sur les prix
5. 2.1.
Avant de transmettre les données à la Commission (Eurostat), chaque État membre examine leur validité en se basant sur:
— les prix maximaux et minimaux
— le prix moyen et le coefficient de variation,
— le nombre d'articles faisant l'objet d'un relevé des prix par position élémentaire,
— le nombre d'articles représentatifs faisant l'objet d'un relevé des prix par position élémentaire, et
— le nombre de prix observés par article.
5. 2.2.
Un outil électronique contenant les algorithmes nécessaires pour les besoins du point 5.2.1 est fourni par la Commission (Eurostat) aux États membres.
5. 2.3.
Avant de finaliser les résultats d'enquêtes, la Commission (Eurostat) vérifie leur validité en coopération avec les États membres sur la base d'indicateurs qui englobent:
Pour chaque position élémentaire:
— le nombre d'articles dont le prix est relevé par chaque pays;
— le nombre d'articles caractérisés par un indicateur de représentativité pour chaque pays;
— l'indice du niveau des prix;
— les résultats de l'enquête précédente couvrant la même position élémentaire; et
— les indices du niveau des prix exprimés en PPA pour chaque pays.
Pour chaque article:
— le nombre de prix observés par chaque pays; et
— les coefficients de variation:
i) des prix moyens exprimés en monnaies nationales,
ii) les indices du niveau des prix exprimés en PPA, et
iii) les indices du niveau des prix exprimés en PPA pour chaque pays.
5. 2.4.
Avant de finaliser les résultats des PPA à un niveau agrégé, la Commission (Eurostat) vérifie leur validité sur la base d'indicateurs qui englobent:
Au niveau du PIB total et de ses principaux agrégats:
— la cohérence entre les pondérations de dépenses dans le PIB et les estimations de population d'une part et les données publiées d'autre part;
— la comparaison entre les calculs actuels et les calculs antérieurs des indices de volume par habitant;
— la comparaison entre les calculs actuels et les calculs antérieurs des indices du niveau des prix.
Au niveau de chaque position élémentaire:
— la comparaison entre les calculs actuels et les calculs antérieurs de la structure de pondération du PIB; et
— le cas échéant, l'estimation des données manquantes.
5. 3. Rapports et évaluation
5. 3.1.
Chaque État membre tient une documentation qui donne une description exhaustive de la façon dont le présent règlement a été mis en œuvre. Cette documentation est accessible à la Commission (Eurostat) et aux autres États membres.
5. 3.2.
Pour chaque État membre, le processus d'établissement des PPA fait l'objet d'une évaluation par la Commission (Eurostat) au moins une fois tous les six ans. Les évaluations, planifiées annuellement et incluses dans le programme de travail annuel, examinent la conformité avec le présent règlement. Un rapport, fondé sur les évaluations, est rédigé par la Commission (Eurostat) et rendu public, y compris sur son site Internet.
5. 3.3.
Conformément à l'article 7, paragraphe 3, les États membres soumettent à la Commission (Eurostat), peu après chaque enquête sur les prix à la consommation, un rapport contenant des informations sur la façon dont l'enquête a été menée. La Commission (Eurostat) transmet à chaque État membre un résumé de ces rapports.
6. RÉALISATION DES ENQUÊTES SUR LES PRIX À LA CONSOMMATION
6. 1.
Les États membres réalisent les enquêtes sur les prix conformément au programme de travail.
6. 2.
Pour chaque enquête, la Commission (Eurostat) établit la liste des articles à observer en se basant sur les propositions soumises pour chaque position élémentaire par les États membres.
6. 3.
La Commission (Eurostat) joint à sa liste d'articles, dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, une traduction de l'ensemble des spécifications relatives à chaque liste d'enquêtes.
7. PROCÉDURE DE CALCUL
7. 1. Calcul de parités bilatérales au niveau des positions élémentaires
a) Les calculs des parités multilatérales Èltetò-Köves-Szulc (ci-après dénommées «EKS») au niveau des positions élémentaires sont basés sur une matrice des parités bilatérales pour chaque paire de pays participants.
b) Les parités bilatérales sont calculées par référence aux prix observés pour les articles sous-jacents et aux indicateurs de représentativité correspondants.
c) Le prix d'enquête moyen de chaque article est calculé sous la forme de la moyenne arithmétique simple des prix observés pour cet article.
d) Le prix national annuel moyen est estimé, si nécessaire, sur la base du prix d'enquête moyen en utilisant des facteurs de correction spatiale et de correction temporelle adéquats.
e) Pour autant que possible, les ratios des prix moyens corrigés sont ensuite calculés, en même temps que leur inverse, pour chaque article et pour chaque paire de pays participants.
f) Pour autant que possible, les PPA sont ensuite calculées pour chaque paire de pays participants pour chaque position élémentaire. Pour chaque paire de pays participants, les PPA sont calculées sous la forme de la moyenne géométrique pondérée:
— de la moyenne géométrique des ratios des prix des articles indiqués comme représentatifs des deux pays;
— de la moyenne géométrique des ratios des prix des articles indiqués comme représentatifs du premier pays mais pas du second;
— de la moyenne géométrique des ratios des prix des articles indiqués comme représentatifs du second pays mais pas du premier;
en utilisant les pondérations reflétant la représentativité relative de tous les articles dont le prix a été relevé par chacun des deux pays.
7. 2. Estimation des parités bilatérales manquantes
Si, pour une position élémentaire, il n'est pas possible de calculer les PPA bilatérales, les parités bilatérales manquantes doivent être estimées, si possible, en appliquant la procédure standard de calcul de la moyenne géométrique des parités indirectes obtenue via des pays tiers. Pour le cas où, après cette procédure d'estimation, la matrice des PPA bilatérales pour une position élémentaire comprend encore des valeurs manquantes, le calcul des parités multilatérales EKS n'est alors pas possible pour les pays pour lesquels les parités bilatérales manquent. Ces parités EKS manquantes sont alors estimées par la Commission (Eurostat), en ayant recours à des PPA de référence pour une position élémentaire similaire ou en appliquant toute autre méthode d'estimation appropriée.
7. 3. Calcul des parités bilatérales au niveau agrégé
a) Les parités bilatérales à un niveau d'agrégation particulier des comptes nationaux sont calculées au moyen des parités EKS (voir point 7.4) et des pondérations de dépenses dans le PIB relatives aux positions élémentaires sous-jacentes.
b) Une parité de type Laspeyres est ensuite calculée pour le niveau d'agrégation sélectionné sous la forme de la moyenne arithmétique des parités relatives aux positions élémentaires sous-jacentes, pondérée en fonction des pourcentages relatifs (ou des valeurs nominales) pour le second pays de chaque paire de pays participants.
c) Une parité de type Paasche est ensuite calculée pour le niveau d'agrégation sélectionné sous la forme de la moyenne harmonique des parités relatives aux positions élémentaires sous-jacentes, pondérée en fonction des pourcentages relatifs (ou des valeurs nominales) pour le premier pays de chaque paire de pays participants.
d) Une parité de type Fisher est ensuite calculée pour le niveau d'agrégation sélectionné sous la forme de la moyenne géométrique des parités de Laspeyres et de Paasche calculées pour chaque paire de pays participants.
7. 4. Calcul de PPA multilatérales transitives
Le calcul de parités multilatérales transitives est effectué au niveau des positions élémentaires ou à tout niveau agrégé en utilisant la procédure «EKS» basée sur une matrice complète de parité de type Fisher entre chaque paire de pays participants selon la formule:
où: tEKSs représente la parité EKS entre le pays s et le pays t;
tFs représente la parité de type Fisher entre le pays s et le pays t;
z représente le nombre de pays participants.
8. TRANSMISSION
8. 1.
La Commission (Eurostat) fournit aux États membres des modèles («emplates» pour la transmission électronique des informations de base nécessaires au calcul des PPA.
8. 2.
Les États membres transmettent les informations de base à la Commission (Eurostat) conformément à ces modèles.
9. PUBLICATION
Outre ce qui est prévu à l'article 9, paragraphe 2, la Commission (Eurostat) peut publier les résultats à un niveau plus détaillé après concertation avec les États membres.
10. CORRECTIONS
10. 1.
Lorsqu'un État membre découvre une erreur, il doit immédiatement et de sa propre initiative communiquer à la Commission (Eurostat) les informations de base correctes. En outre, un État membre doit informer la Commission (Eurostat) de toute application inappropriée présumée d'une procédure de calcul.
10. 2.
Lorsqu'elle se rend compte qu'une erreur a été commise par un État membre ou par elle-même, la Commission (Eurostat) en informe les États membres et recalcule les PPA dans un délai d'un mois.
10. 3.
Si les erreurs constatées entraînent, pour un État membre, une modification d'au moins 0,5 point de pourcentage du niveau du PIB par habitant en PPA, la Commission (Eurostat) publie des chiffres corrigés dans les meilleurs délais, à moins que ces erreurs ne soient découvertes plus de trois mois après la publication des résultats.
10. 4.
Lorsqu'une erreur a été commise, l'organe responsable prend les mesures nécessaires pour éviter des problèmes similaires à l'avenir.
10. 5.
Les révisions des pondérations de dépenses dans le PIB ou des estimations de population effectuées plus de trente-trois mois après la fin de l'année de référence ne nécessitent pas l'introduction de corrections dans les résultats des PPA.