(10) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adapter les définitions, à ajuster les positions élémentaires figurant à l'annexe II et à définir des critères de qualité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Règlement (CE) n° 1445/2007 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1445/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1445/2007
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32007R1445)
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