(11) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de règles communes pour la fourniture d'informations de base sur les PPA et pour leur calcul et leur diffusion, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (CE) n° 1445/2007 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1445/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1445/2007
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32007R1445)
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