Règlement (CE) n° 1446/2007 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1446/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1446/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1446)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1446/2007EUR-Lex →

Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord sont réparties comme suit entre les États membres:

| Catégorie de pêche | Type de navire | État membre | Licences

| Pêche thonière | Navires à senne coulissante | Espagne | 23

| France | 20

| Italie | 1

| Pêche thonière | Palangriers | Espagne | 23

| France | 11

| Portugal | 9

| Royaume-Uni | 2

Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche établies par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence émanant de tout autre État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1446. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).