Article 1
L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique (ci-après dénommé «l'accord») est approuvé au nom de la Communauté.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La Communauté et la République du Mozambique ont négocié et paraphé un accord de partenariat dans le secteur de la pêche qui octroie des possibilités de pêche aux pêcheurs communautaires dans la zone de pêche du Mozambique.
(2) Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver ledit accord.
(3) Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche entre les États membres,
L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique (ci-après dénommé «l'accord») est approuvé au nom de la Communauté.
Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord sont réparties comme suit entre les États membres:
| Catégorie de pêche | Type de navire | État membre | Licences
| Pêche thonière | Navires à senne coulissante | Espagne | 23
| France | 20
| Italie | 1
| Pêche thonière | Palangriers | Espagne | 23
| France | 11
| Portugal | 9
| Royaume-Uni | 2
Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche établies par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence émanant de tout autre État membre.
Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l’accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche du Mozambique selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer.
Le président du Conseil est autorisé à designer la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.