Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l’accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche du Mozambique selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer.
Règlement (CE) n° 1446/2007 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 22/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1446/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1446/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1446)
Nota : JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.
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