Le contingent tarifaire établi à l'annexe du présent règlement est géré par la Communauté selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. L’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s’applique pas.
Règlement (CE) n° 1475/2007 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/12/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1475/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1475/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1475)
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