Article 1
Le présent règlement porte ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour le manioc originaire de Thaïlande. Il est géré sur la base d'une année civile, à compter du 1er janvier 2008.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/12/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La Communauté s'est engagée, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'Organisation mondiale du commerce, à ouvrir un contingent tarifaire limité à 21 millions de tonnes de produits relevant du code NC 071410 originaires de Thaïlande par période de quatre ans, à l'intérieur duquel le droit de douane est réduit à 6 %. Il importe que ce contingent soit ouvert et géré par la Commission.
(2) Compte tenu de la spécificité du produit et du marché, il semble approprié de gérer ce contingent selon le principe du «premier arrivé, premier servi». À des fins de simplification administrative, il importe que le contingent ouvert pour les produits à base de manioc en application du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz, en ce qui concerne les importations et les exportations dans le secteur des céréales et du riz, soit géré conformément au règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, et ce dans le respect des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.
(3) L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit la possibilité d'accorder une dérogation à l'obligation de présenter un certificat d'importation pour les produits n'ayant pas d'incidence significative sur la situation en matière d'approvisionnement du marché céréalier. Depuis quelques années, la Communauté importe moins de 10 % de la quantité annuelle de manioc relevant du code NC 071410. Il s'agit d'une quantité limitée de produits très spécifiques, sans aucun impact sur le marché des céréales. La dérogation à l'obligation de présentation d'un certificat d'importation prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 peut donc s'appliquer.
(4) Il est nécessaire de maintenir un système de gestion qui garantisse que seuls les produits originaires de Thaïlande puissent être importés au titre dudit contingent. Il convient de préciser le type de preuve qu'il y a lieu de présenter pour certifier l'origine des produits susceptibles de bénéficier des contingents tarifaires selon le principe du «premier arrivé, premier servi». Les dispositions en la matière figurent dans les articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93.
(5) Étant donné que les contingents tarifaires équivalents n'ont pas été épuisés rapidement au cours des deux dernières années, il importe que les contingents tarifaires visés par le présent règlement soient initialement considérés comme non critiques au sens de l'article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93, lorsqu'ils sont gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi». C’est pourquoi il y a lieu d’autoriser les autorités douanières à accorder une dispense de constitution de garantie pour les marchandises initialement importées dans le cadre desdits contingents conformément à l’article 308 quater, paragraphe 1, et à l’article 248, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93. Compte tenu des particularités liées au transfert d'un système de gestion à l'autre, l'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement n'est pas applicable.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
Le présent règlement porte ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour le manioc originaire de Thaïlande. Il est géré sur la base d'une année civile, à compter du 1er janvier 2008.
La quantité, exprimée en poids net, qui relève du code NC 071410 pour l'importation de manioc, ainsi que les droits de douane applicables y afférents sont ceux fixés dans l'annexe.
Le contingent tarifaire établi à l'annexe du présent règlement est géré par la Communauté selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. L’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s’applique pas.
L'importation de manioc dans le cadre du contingent tarifaire visé à l'article 1er n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
La mise en libre pratique dans le cadre des contingents visés à l’article 1er du présent règlement est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes de Thaïlande conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.
ANNEXE
CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR LA THAÏLANDE
MANIOC
| Codes NC |
Droit applicable
(%)
| Désignation des produits | Numéro d'ordre du contingent tarifaire | Origine |
Quantité annuelle en millions de tonnes
(poids net)
| 071410 | 6 | Manioc | 09.0708 | Thaïlande | 5,75