(3) L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit la possibilité d'accorder une dérogation à l'obligation de présenter un certificat d'importation pour les produits n'ayant pas d'incidence significative sur la situation en matière d'approvisionnement du marché céréalier. Depuis quelques années, la Communauté importe moins de 10 % de la quantité annuelle de manioc relevant du code NC 071410. Il s'agit d'une quantité limitée de produits très spécifiques, sans aucun impact sur le marché des céréales. La dérogation à l'obligation de présentation d'un certificat d'importation prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 peut donc s'appliquer.
Règlement (CE) n° 1475/2007 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1475/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1475/2007
Versionacte d'origine du 13/12/2007 (CELEX 32007R1475)
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