Règlement (CE) n° 1475/2007 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1475/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1475/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1475)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1475/2007EUR-Lex →

La mise en libre pratique dans le cadre des contingents visés à l’article 1er du présent règlement est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes de Thaïlande conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93.

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