(2) Compte tenu de la spécificité du produit et du marché, il semble approprié de gérer ce contingent selon le principe du «premier arrivé, premier servi». À des fins de simplification administrative, il importe que le contingent ouvert pour les produits à base de manioc en application du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz, en ce qui concerne les importations et les exportations dans le secteur des céréales et du riz, soit géré conformément au règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, et ce dans le respect des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.
Règlement (CE) n° 1475/2007 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1475/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1475/2007
Versionacte d'origine du 13/12/2007 (CELEX 32007R1475)
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