(5) Étant donné que les contingents tarifaires équivalents n'ont pas été épuisés rapidement au cours des deux dernières années, il importe que les contingents tarifaires visés par le présent règlement soient initialement considérés comme non critiques au sens de l'article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93, lorsqu'ils sont gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi». C’est pourquoi il y a lieu d’autoriser les autorités douanières à accorder une dispense de constitution de garantie pour les marchandises initialement importées dans le cadre desdits contingents conformément à l’article 308 quater, paragraphe 1, et à l’article 248, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93. Compte tenu des particularités liées au transfert d'un système de gestion à l'autre, l'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement n'est pas applicable.
Règlement (CE) n° 1475/2007 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1475/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1475/2007
Versionacte d'origine du 13/12/2007 (CELEX 32007R1475)
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