(2) La convention relative à un code de conduite des conférences maritimes définit un cadre réglementaire international applicable à ces conférences, en particulier au moyen de règles sur l’accès aux parts de trafic des armateurs établis sur le territoire des États parties à la convention, assurant les échanges extérieurs mutuels.
Règlement (CE) n° 1490/2007 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1490/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1490/2007
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32007R1490)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.