(4) Au terme de la période transitoire prévue à l’article 1er, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1419/2006, l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, du traité s’appliquera aux services de transport maritime réguliers et, par conséquent, les conférences maritimes ne seront plus autorisées pour les échanges à destination ou en provenance de ports des États membres.
Règlement (CE) n° 1490/2007 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1490/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1490/2007
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32007R1490)
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