Règlement (CE) n° 1501/2007 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1501/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1501/2007
Versionacte d'origine du 18/12/2007 (CELEX 32007R1501)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 1501/2007EUR-Lex →

(4) L’usage de la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 produite par Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) a été autorisé sans limitation dans le temps pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 1453/2004 de la Commission, sans limitation dans le temps pour les dindes d’engraissement par le règlement (CE) no 943/2005 de la Commission, sans limitation dans le temps pour les poules pondeuses par le règlement (CE) no 1810/2005 de la Commission et pour une durée de dix ans pour les porcelets (sevrés) par le règlement (CE) no 497/2007 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).