Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1501/2007 de la Commission du 18 décembre 2007 concernant l’autorisation d’un nouvel usage de l’endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) en tant qu’additif pour l’alimentation animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/12/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1501/2007
Adopté le18 décembre 2007
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32007R1501
RéférenceRèglement (CE) n° 1501/2007, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

(2) Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 produite par Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) (Safizym X), en tant qu’additif pour l’alimentation des canards, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

(4) L’usage de la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 produite par Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) a été autorisé sans limitation dans le temps pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 1453/2004 de la Commission, sans limitation dans le temps pour les dindes d’engraissement par le règlement (CE) no 943/2005 de la Commission, sans limitation dans le temps pour les poules pondeuses par le règlement (CE) no 1810/2005 de la Commission et pour une durée de dix ans pour les porcelets (sevrés) par le règlement (CE) no 497/2007 de la Commission.

(5)

(5) De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation pour les canards. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’Autorité) a conclu, dans son avis du 10 juillet 2007, que la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 produite par Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) (Safizym X) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. Elle ne présente en outre aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation pour cette nouvelle catégorie d’animaux en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. Selon cet avis, l’utilisation de la préparation est efficace pour améliorer la digestibilité des aliments pour animaux. L’Autorité ne voit pas la nécessité de fixer des conditions spécifiques pour la surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle déclare également dans son avis avoir vérifié le rapport concernant la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale, soumis par le laboratoire communautaire de référence établi par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

(6) Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs dits «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation |

Additif

(dénomination commerciale)

| Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

| 4a1613 | Société Industrielle Lesaffre |

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

(Safizym X)

|

Composition de l’additif:

Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) ayant une activité minimale de:

sous forme de poudre: 70 000 IFP/g

sous forme liquide: 7 000 IFP/ml

Caractérisation de la substance active:

endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W)

Méthode d’analyse:

Méthode des sucres réducteurs pour l’endo-1,4-bêta-xylanase par réaction colorimétrique d’un réactif d’acide dinitrosalicylique sur les sucres réducteurs produits.

| Canards | — | 700 IFP | — |

1. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2. Dose recommandée par kilogramme d’aliment complet: 2 800 IFP

3. À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 50 % de blé.

| 8.1.2018

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