(6) Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.
Règlement (CE) n° 1501/2007 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1501/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1501/2007
Versionacte d'origine du 18/12/2007 (CELEX 32007R1501)
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