Règlement (CE) n° 1501/2007 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1501/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1501/2007
Versionacte d'origine du 18/12/2007 (CELEX 32007R1501)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 1501/2007EUR-Lex →

(5) De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation pour les canards. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’Autorité) a conclu, dans son avis du 10 juillet 2007, que la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 produite par Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) (Safizym X) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. Elle ne présente en outre aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation pour cette nouvelle catégorie d’animaux en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. Selon cet avis, l’utilisation de la préparation est efficace pour améliorer la digestibilité des aliments pour animaux. L’Autorité ne voit pas la nécessité de fixer des conditions spécifiques pour la surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle déclare également dans son avis avoir vérifié le rapport concernant la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale, soumis par le laboratoire communautaire de référence établi par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).