Le contingent tarifaire annuel visé à l’article 1er est géré par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Règlement (CE) n° 1518/2007 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02007R1518-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2007).
TexteRèglement (CE) n° 1518/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1518/2007
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 02007R1518-20210101)
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