(1) L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine en ce qui concerne la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d’adhésion à la Communauté européenne, approuvé par la décision 2006/930/CE du Conseil, prévoit l'ouverture d'un contingent tarifaire erga omnes pour le vermouth. Ce contingent doit être ouvert.
(2) Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire fixe les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates des déclarations en douane. Il convient de prévoir que le contingent tarifaire ouvert par le présent règlement est géré conformément à ces règles.
(3) Conformément aux engagements pris par la Communauté en vertu de l'accord sous forme d'échange de lettres, il convient de prévoir que le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2007.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,
Un contingent tarifaire annuel (numéro d'ordre 09.0098) de 13 810 hl (tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni) est ouvert pour la mise en libre pratique dans la Communauté des vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques en récipients d'une contenance excédant 2 l et ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol, de la sous position 22059010, au taux contingentaire de 7 EUR/hl.
Le contingent tarifaire annuel visé à l’article 1er est géré par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.