Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1520/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 concernant l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 31/12/2015.

Version consolidée au 31/12/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R1520-20151231, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2007).

ActeRèglement (CE) n° 1520/2007
Adopté le19 décembre 2007
VersionConsolidée au 31/12/2015
Contenu6 articles, 11 considérants
CELEX02007R1520-20151231
RéférenceRèglement (CE) n° 1520/2007, consolidée au 31/12/2015EUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

(2)

(2) L’article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce les mesures transitoires applicables aux demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale qui ont été présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Les demandes d’autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été présentées avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Comme le prévoit l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes doivent continuer d’être traitées conformément à l’article 4 de la directive 70/524/CEE.

(5)

(5) L’usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (MUCL 39885), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les vaches laitières par le règlement (CE) no 879/2004 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation pour les vaches laitières. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser, sans limitation dans le temps, l’usage de cette préparation de micro-organismes, tel qu’il est prévu à l’annexe I du présent règlement.

(6)

(6) L’usage de la préparation Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les dindes d’engraissement par le règlement (CE) no 1801/2003 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser, sans limitation dans le temps, l’usage de cette préparation de micro-organismes, tel qu’il est prévu à l’annexe II du présent règlement.

(7)

(7) L’usage de la préparation Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les chiens par le règlement (CE) no 1288/2004 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser, sans limitation dans le temps, l’usage de cette préparation de micro-organismes, tel qu’il est prévu à l’annexe III du présent règlement.

(8)

(8) L’usage de la préparation de Lactobacillus acidophilus (D2/CSL CECT 4529), qui appartient au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poules pondeuses par le règlement (CE) no 2154/2003 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser, sans limitation dans le temps, l’usage de cette préparation de micro-organismes, tel qu’il est prévu à l’annexe IV du présent règlement.

(9)

(9) L’usage de la préparation enzymatique d’endo-1,4-bêta-glucanase, EC 3.2.1.4 produite par Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets par le règlement (CE) no 1436/98 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser, sans limitation dans le temps, l’usage de cette préparation enzymatique, tel qu’il est prévu à l’annexe V du présent règlement.

(10)

(10) L’examen de ces demandes montre qu’il convient de prévoir certaines procédures pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant aux annexes. Cette protection doit être assurée par l’application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

(11)

(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32010R1119]

Article 2

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1053]

Article 3

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1053]

Article 4

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R0038]

Article 5

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R2305]

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R1520-20151231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).