Règlement (CE) n° 1520/2007 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1520/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1520/2007
Versionacte d'origine du 19/12/2007 (CELEX 32007R1520)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (CE) n° 1520/2007EUR-Lex →

(9) L’usage de la préparation enzymatique d’endo-1,4-bêta-glucanase, EC 3.2.1.4 produite par Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets par le règlement (CE) no 1436/98 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser, sans limitation dans le temps, l’usage de cette préparation enzymatique, tel qu’il est prévu à l’annexe V du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).