Les annexes du règlement (CE) no 41/2007 sont modifiées comme suit:
1. L’annexe I A est modifiée comme suit:
a) Le texte de la rubrique concernant la lingue dans la zone CIEM III a et les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d est remplacé par le texte suivant:
|
«Espèce
Lingue
Molva molva
|
Zone
III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d
LIN/03
| Belgique | 8 |
TAC de précaution
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
| Danemark | 62
| Allemagne | 8
| Suède | 24
| Royaume-Uni | 8
| CE | 109
b) Le texte de la rubrique concernant la langoustine dans la zone CIEM III a et les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d est remplacé par le texte suivant:
|
«Espèce
Langoustine
Nephrops norvegicus
|
Zone
III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d
NEP/3A/BCD
| Danemark | 3 800 |
TAC analytique
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
| Allemagne | 11
| Suède | 1 359
| CE | 5 170
| TAC | 5 170
c) Le texte de la rubrique concernant la langoustine dans la zone CIEM VII est remplacé par le texte suivant:
|
«Espèce
Langoustine
Nephrops norvegicus
|
Zone
VII
NEP/07.
| Espagne | 1 509 |
TAC analytique
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
| France | 6 116
| Irlande | 9 277
| Royaume-Uni | 8 251
| CE | 25 153
| TAC | 25 153»
d) Le texte de la rubrique concernant la langoustine dans les zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e est remplacé par le texte suivant:
|
«Espèce
Langoustine
Nephrops norvegicus
|
Zone
VIII a, VIII b, VIII d et VIII e
NEP/8ABDE
| Espagne | 259 |
TAC analytique
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
| France | 4 061
| CE | 4 320
| TAC | 4 320»
e) Le texte de la rubrique concernant le turbot et la barbue dans les eaux communautaires des zones II a et IV est remplacé par le texte suivant:
|
«Espèce
Turbot et barbue
Psetta maxima et Scopthalmus rhombus
|
Zone
eaux communautaires des zones II a et IV
T/B/2AC4-C
| Belgique | 386 |
TAC de précaution
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
| Danemark | 825
| Allemagne | 211
| France | 99
| Pays-Bas | 2 923
| Suède | 6
| Royaume-Uni | 813
| CE | 5 263
| TAC | 5 263»
f) Le texte de la rubrique concernant la sole commune dans la zone CIEM III a et les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d est remplacé par le texte suivant:
|
«Espèce
Sole commune
Solea solea
|
Zone
eaux communautaires des zones III b, III c et III d
SOL/3A/BCD
| Danemark | 755 |
TAC analytique
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
| Allemagne | 44
| Pays-Bas | 73
| Suède | 28
| CE | 900
| TAC | 900
g) Le texte de la rubrique concernant l’aiguillat commun/le chien de mer dans la zone CIEM III a, des eaux communautaires et des eaux internationales des zones CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV est remplacé par le texte suivant:
|
«Espèce
Aiguillat commun/chien de mer
Squalus acanthias
|
Zone
III a; eaux communautaires et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV
DGS/135X14
| CE | 2 828 |
TAC de précaution
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
| TAC | 2 828
h) Le texte de la rubrique concernant le tacaud norvégien dans la zone CIEM III a et les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV est remplacé par le texte suivant:
|
«Espèce
Tacaud norvégien
Trisopterus esmarki
|
Zone
III a; eaux communautaires des zones II a et IV
NOP/2A3A4.
| Danemark | 0 |
TAC analytique
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
| Allemagne | 0
| Pays-Bas | 0
| CE | 0
| Norvège | 1 000
| TAC | Sans objet
2. L’annexe I B est modifiée comme suit:
a) Le texte de la rubrique concernant le hareng dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones CIEM I et II est remplacé par le texte suivant:
|
«Espèce
Hareng
Clupea harengus
|
Zone
eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II
HER/1/2.
| Belgique | 30 |
TAC analytique
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
| Danemark | 28 550
| Allemagne | 5 000
| Espagne | 94
| France | 1 232
| Irlande | 7 391
| Pays-Bas | 10 217
| Pologne | 1 445
| Portugal | 94
| Finlande | 442
| Suède | 10 580
| Royaume-Uni | 18 253
| CE | 83 328
| Norvège | 74 995
| Îles Féroé | 10 834
| TAC | 1 280 000
Conditions particulières:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones spécifiées:
| |
Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen
(HER/*2AJMN)
| Belgique | 30
| Danemark | 28 550
| Allemagne | 5 000
| Espagne | 94
| France | 1 232
| Irlande | 7 391
| Pays-Bas | 10 217
| Pologne | 1 445
| Portugal | 94
| Finlande | 442
| Suède | 10 580
| Royaume-Uni | 18 253
| |
Eaux des îles Féroé des zones II et V b au nord de 62° N
(HER/*25B-F)
| Belgique | 3
| Danemark | 3 712
| Allemagne | 650
| Espagne | 12
| France | 159
| Irlande | 960
| Pays-Bas | 1 329
| Pologne | 187
| Portugal | 12
| Finlande | 56
| Suède | 1 374
| Royaume-Uni | 2 374
b) Le texte de la rubrique concernant le capelan dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV est remplacé par le texte suivant:
|
«Espèce
Capelan
Mallotus villosus
|
Zone
eaux groenlandaises des zones V et XIV
CAP/514GRN
| Tous États membres | 0 |
| CE | 28 490
| TAC | Sans objet
c) Le texte de la rubrique concernant le flétan noir dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV est remplacé par le texte suivant:
|
«Espèce
Flétan noir
Reinhardtius hippoglossoides
|
Zone
eaux groenlandaises des zones V et XIV
GHL/514GRN
| Allemagne | 6 718 |
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
| Royaume-Uni | 353
| CE | 7 946
| TAC | Sans objet
d) La rubrique ci-après concernant le sébaste dans les eaux internationales des zones CIEM I et II est insérée après la rubrique concernant le sébaste dans les eaux norvégiennes des zones I et II:
|
«Espèce
Sébaste
Sebastes spp.
|
Zone
eaux internationales des zones CIEM I et II
RED/1/2INT
| CE | Sans objet |
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
| TAC | 15 500
e) Le texte de la rubrique concernant le sébaste dans les eaux islandaises de la zone CIEM V a est remplacé par le texte suivant:
|
«Espèce
Sébaste
Sebastes spp.
|
Zone
eaux islandaises de la zone V a
RED/05A-IS
| Belgique | 100 |
| Allemagne | 1 690
| France | 50
| Royaume-Uni | 1 160
| CE | 3 000
| TAC | Sans objet
3. L’annexe II A est modifiée comme suit:
a) Le point 10.1 est remplacé par le texte suivant:
«10.1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4.1 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2002. L’effort de pêche déployé en 2001, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, doit être divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués.
Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 5.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.»
b) Le point 22 est remplacé par le texte suivant:
«22. Messages relatifs à l’effort de pêche
Par dérogation à l’article 9 du règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud, les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19 quater du règlement (CE) no 2847/93.
4. L’annexe II B est modifiée comme suit:
a) Le titre est remplacé par le texte suivant:
«EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE DANS LES ZONES CIEM VIII c ET IX a, À L’EXCLUSION DU GOLFE DE CADIX».
b) Le point 9.1 est remplacé par le texte suivant:
«9.1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 4.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.»
c) Le point 17 est remplacé par le texte suivant:
«17. Messages relatifs à l’effort de pêche
Les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s’appliquent aux navires transportant à leur bord les catégories d’engins de pêche définies au point 3 et opérant dans les zones définies au point 1 de la présente annexe. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19 quater du règlement (CE) no 2847/93.»
5. L’annexe II C est modifiée comme suit:
a) Le point 9.1 est remplacé par le texte suivant:
«9.1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 4.1. ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.»
b) Le point 16 est remplacé par le texte suivant:
«16. Messages relatifs à l’effort de pêche
Les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s’appliquent aux navires transportant à leur bord les catégories d’engins de pêche définies au point 3 et opérant dans les zones définies au point 1 de la présente annexe. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19 quater du règlement (CE) no 2847/93.»
6. À l’annexe III, le point 9.4. a) est remplacé par le texte suivant:
«a) des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm, à condition qu’ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que la profondeur desdits filets ne soit pas supérieure à 100 mailles, que le rapport d’armement ne soit pas inférieur à 0,5 et qu’ils soient équipés de flotteurs ou d’un équipement de flottaison similaire. Les filets ont une longueur maximale de 5 milles nautiques et la longueur totale de l’ensemble des filets déployés simultanément n’est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d’immersion maximale est de vingt-quatre heures; ou».