Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1533/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 modifiant les règlements (CE) no 2015/2006 et (CE) no 41/2007 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/12/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1533/2007
Adopté le17 décembre 2007
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 16 considérants, 2 annexes
CELEX32007R1533
RéférenceRèglement (CE) n° 1533/2007, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (16)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil établit pour 2007 et 2008 les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde.

(2)

(2) Lors de la réunion extraordinaire qu’elle a tenue en juin 2007, la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) a décidé de maintenir pour le second semestre 2007 les recommandations relatives à une interdiction de pêche de l’hoplostète orange dans la zone de réglementation de la CPANE. Il y a lieu d’intégrer ces recommandations dans la législation communautaire.

(3)

(3) Les conditions applicables dans certaines zones de pêche doivent être clarifiées en vue de garantir la bonne application de l’accord du 19 décembre 1966 entre la Norvège, le Danemark et la Suède concernant l’accès réciproque aux ressources de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat. Une modification est donc nécessaire.

(4)

(4) Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil établit pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.

(5)

(5) Les consultations menées entre la Communauté et l’Islande le 28 mars 2007 ont débouché sur un accord concernant, d’une part, les quotas alloués aux navires islandais sur le quota attribué à la Communauté au titre de son accord avec le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, à exploiter avant le 30 avril 2007, et, d’autre part, les quotas alloués aux navires communautaires pour la pêche du sébaste dans la zone économique exclusive islandaise, à exploiter entre juillet et décembre. Il y a lieu d’intégrer cet accord dans la législation communautaire.

(6)

(6) Les conditions applicables dans certaines zones de pêche pour un certain nombre de totaux admissibles des captures (TAC) doivent être clarifiées en vue de garantir la bonne application de l’accord du 19 décembre 1966 entre la Norvège, le Danemark et la Suède concernant l’accès réciproque aux ressources de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat. Une modification est donc nécessaire.

(7)

(7) Pour ce qui est de l’application du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas, il convient de préciser l’état biologique de certains stocks.

(8)

(8) Conformément au règlement (CE) no 847/96, lorsque le taux d’exploitation d’un TAC de précaution dépasse 75 % avant le 31 octobre de l’année de son application, tout État membre qui dispose d’un quota du stock pour lequel ce TAC a été fixé peut demander un relèvement de ce dernier. Il a été jugé que la demande en ce sens déposée par les Pays-Bas, portant sur le TAC pour le turbot et la barbue dans les eaux communautaires des zones II a et IV, était fondée et devrait être mise en œuvre.

(9)

(9) À la suite de consultations menées par écrit, la Communauté et les îles Féroé sont parvenues à un accord concernant l’accès aux stocks de hareng évoluant dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones CIEM I et II. Il y a lieu d’intégrer cet accord dans la législation communautaire.

(10)

(10) Conformément au protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Groenland, une quantité supplémentaire de flétan noir a été allouée à la Communauté dans l’est du Groenland en 2007. Il y a lieu d’intégrer cet accord dans la législation communautaire.

(11)

(11) Lors de la réunion extraordinaire qu’elle a tenue en juin 2007, la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) a adopté des recommandations relatives à la mise en œuvre en 2007 de mesures de conservation et de gestion dans la zone de réglementation de la CPANE en ce qui concerne les stocks de sébaste évoluant dans les eaux internationales des zones CIEM I et II. Il y a lieu d’intégrer ces recommandations dans la législation communautaire.

(12)

(12) Il convient que soient clarifiées les conditions afférentes aux navires retirés ou remplacés en liaison avec l’attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche, étant donné que la référence relative à certains navires concernés par des limitations de l’effort de pêche n’est pas correcte.

(13)

(13) Il importe que soient également clarifiées les modalités de la dérogation aux exigences d’appel radio prévue aux annexes II A, II B et II C du règlement (CE) no 41/2007 pour les navires équipés de systèmes de surveillance des navires en ce qui concerne les messages relatifs à l’effort de pêche.

(14)

(14) Il convient de corriger le titre de l’annexe II B du règlement (CE) no 41/2007 dans un souci de cohérence avec le champ d’application de ladite annexe.

(15)

(15) Il y a lieu de changer l’indication de la longueur des engins dormants en remplaçant le chiffre de 2,5 kilomètres par le chiffre de 5 milles nautiques pour faire en sorte que la sécurité des opérations de manipulation des filets ne soit pas compromise compte tenu des règles prévues en matière de marquage et d’identification des engins de pêche dormants par le règlement (CE) no 356/2005 de la Commission du 1er mars 2005 établissant les modalités d’application pour le marquage et l’identification des engins de pêche dormants et des chaluts à perche et d’autres règles spécifiques relatives à l’utilisation des filets maillants.

(16)

(16) Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 2015/2006 et (CE) no 41/2007 en conséquence,

Article 1

Modifications au règlement (CE) no 2015/2006

À l’annexe du règlement (CE) no 2015/2006, la partie 2 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Modifications au règlement (CE) no 41/2007

Le règlement (CE) no 41/2007 est modifié comme suit:

1) L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Restrictions d’accès

1. Il est interdit aux navires communautaires de pêcher dans le Skagerrak à moins de douze milles nautiques des lignes de base de la Norvège. Néanmoins, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède sont autorisés à pêcher jusqu’à quatre milles nautiques des lignes de base de la Norvège.

2. Les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux sous juridiction de l’Islande sont limitées à la zone définie par des lignes droites joignant successivement les coordonnées suivantes:

Sud-Ouest

1. 63° 12′ N et 23° 05′ O à 62° 00′ N et 26° 00′ O

2. 62° 58′ N et 22° 25′ O

3. 63° 06′ N et 21° 30′ O

4. 63° 03′ N et 21° 00′ O et, de là, 180° 00′ S

Sud-Est

1. 63° 14′ N et 10° 40′ O

2. 63° 14′ N et 11° 23′ O

3. 63° 35′ N et 12° 21′ O

4. 64° 00′ N et 12° 30′ O

5. 63° 53′ N et 13° 30′ O

6. 63° 36′ N et 14° 30′ O

7. 63° 10′ N et 17° 00′ O et, de là, 180° 00′ S.»

2. Les annexes I A, I B, II A, II B, II C et III du règlement (CE) no 41/2007 sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

À l’annexe du règlement (CE) no 2015/2006, la partie 2 est modifiée comme suit:

1. Le texte de la rubrique concernant le grenadier de roche dans la zone CIEM III a et les eaux communautaires de la zone CIEM III b, c et d, est remplacée par le texte suivant:

|

«Espèce

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

|

ZoneIII a et eaux communautaires de la zone III b, c, d

|

| Année | 2007 | 2008

| Danemark | 1 002 | 946

| Allemagne | 6 | 5

| Suède | 52 | 49

| CE | 1 060 | 1 000

|

2. Le texte de la rubrique concernant l’hoplostète orange dans la zone CIEM VI (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) est remplacé par le texte suivant:

|

«Espèce

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

|

ZoneVI (eaux communautaires)

|

| Année | 2007 | 2008

| Espagne | 6 | 4

| France | 33 | 22

| Irlande | 6 | 4

| Royaume-Uni | 6 | 4

| CE | 51 | 34»

|

3. Le texte de la rubrique concernant l’hoplostète orange dans la zone CIEM VII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) est remplacé par le texte suivant:

|

«Espèce

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

|

ZoneVII (eaux communautaires)

|

| Année | 2007 | 2008

| Espagne | 1 | 1

| France | 147 | 98

| Irlande | 43 | 29

| Royaume-Uni | 1 | 1

| Autres | 1 | 1

| CE | 193 | 130

|

4. Le texte de la rubrique concernant l’hoplostète orange dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII et XIV est remplacé par le texte suivant:

|

«Espèce

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

|

ZoneEaux communautaires des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII et XIV

|

| Année | 2007 | 2008

| Espagne | 4 | 3

| France | 23 | 15

| Irlande | 6 | 4

| Portugal | 7 | 5

| Royaume-Uni | 4 | 3

| CE | 44 | 30»

|

Annexe II

ANNEXE II

Les annexes du règlement (CE) no 41/2007 sont modifiées comme suit:

1. L’annexe I A est modifiée comme suit:

a) Le texte de la rubrique concernant la lingue dans la zone CIEM III a et les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d est remplacé par le texte suivant:

|

«Espèce

Lingue

Molva molva

|

Zone

III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

LIN/03

| Belgique | 8 |

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Danemark | 62

| Allemagne | 8

| Suède | 24

| Royaume-Uni | 8

| CE | 109

b) Le texte de la rubrique concernant la langoustine dans la zone CIEM III a et les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d est remplacé par le texte suivant:

|

«Espèce

Langoustine

Nephrops norvegicus

|

Zone

III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

NEP/3A/BCD

| Danemark | 3 800 |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Allemagne | 11

| Suède | 1 359

| CE | 5 170

| TAC | 5 170

c) Le texte de la rubrique concernant la langoustine dans la zone CIEM VII est remplacé par le texte suivant:

|

«Espèce

Langoustine

Nephrops norvegicus

|

Zone

VII

NEP/07.

| Espagne | 1 509 |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| France | 6 116

| Irlande | 9 277

| Royaume-Uni | 8 251

| CE | 25 153

| TAC | 25 153»

d) Le texte de la rubrique concernant la langoustine dans les zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e est remplacé par le texte suivant:

|

«Espèce

Langoustine

Nephrops norvegicus

|

Zone

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

NEP/8ABDE

| Espagne | 259 |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| France | 4 061

| CE | 4 320

| TAC | 4 320»

e) Le texte de la rubrique concernant le turbot et la barbue dans les eaux communautaires des zones II a et IV est remplacé par le texte suivant:

|

«Espèce

Turbot et barbue

Psetta maxima et Scopthalmus rhombus

|

Zone

eaux communautaires des zones II a et IV

T/B/2AC4-C

| Belgique | 386 |

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Danemark | 825

| Allemagne | 211

| France | 99

| Pays-Bas | 2 923

| Suède | 6

| Royaume-Uni | 813

| CE | 5 263

| TAC | 5 263»

f) Le texte de la rubrique concernant la sole commune dans la zone CIEM III a et les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d est remplacé par le texte suivant:

|

«Espèce

Sole commune

Solea solea

|

Zone

eaux communautaires des zones III b, III c et III d

SOL/3A/BCD

| Danemark | 755 |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Allemagne | 44

| Pays-Bas | 73

| Suède | 28

| CE | 900

| TAC | 900

g) Le texte de la rubrique concernant l’aiguillat commun/le chien de mer dans la zone CIEM III a, des eaux communautaires et des eaux internationales des zones CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV est remplacé par le texte suivant:

|

«Espèce

Aiguillat commun/chien de mer

Squalus acanthias

|

Zone

III a; eaux communautaires et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

DGS/135X14

| CE | 2 828 |

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| TAC | 2 828

h) Le texte de la rubrique concernant le tacaud norvégien dans la zone CIEM III a et les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV est remplacé par le texte suivant:

|

«Espèce

Tacaud norvégien

Trisopterus esmarki

|

Zone

III a; eaux communautaires des zones II a et IV

NOP/2A3A4.

| Danemark | 0 |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Allemagne | 0

| Pays-Bas | 0

| CE | 0

| Norvège | 1 000

| TAC | Sans objet

2. L’annexe I B est modifiée comme suit:

a) Le texte de la rubrique concernant le hareng dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones CIEM I et II est remplacé par le texte suivant:

|

«Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

HER/1/2.

| Belgique | 30 |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Danemark | 28 550

| Allemagne | 5 000

| Espagne | 94

| France | 1 232

| Irlande | 7 391

| Pays-Bas | 10 217

| Pologne | 1 445

| Portugal | 94

| Finlande | 442

| Suède | 10 580

| Royaume-Uni | 18 253

| CE | 83 328

| Norvège | 74 995

| Îles Féroé | 10 834

| TAC | 1 280 000

Conditions particulières:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones spécifiées:

| |

Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen

(HER/*2AJMN)

| Belgique | 30

| Danemark | 28 550

| Allemagne | 5 000

| Espagne | 94

| France | 1 232

| Irlande | 7 391

| Pays-Bas | 10 217

| Pologne | 1 445

| Portugal | 94

| Finlande | 442

| Suède | 10 580

| Royaume-Uni | 18 253

| |

Eaux des îles Féroé des zones II et V b au nord de 62° N

(HER/*25B-F)

| Belgique | 3

| Danemark | 3 712

| Allemagne | 650

| Espagne | 12

| France | 159

| Irlande | 960

| Pays-Bas | 1 329

| Pologne | 187

| Portugal | 12

| Finlande | 56

| Suède | 1 374

| Royaume-Uni | 2 374

b) Le texte de la rubrique concernant le capelan dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV est remplacé par le texte suivant:

|

«Espèce

Capelan

Mallotus villosus

|

Zone

eaux groenlandaises des zones V et XIV

CAP/514GRN

| Tous États membres | 0 |

| CE | 28 490

| TAC | Sans objet

c) Le texte de la rubrique concernant le flétan noir dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV est remplacé par le texte suivant:

|

«Espèce

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

|

Zone

eaux groenlandaises des zones V et XIV

GHL/514GRN

| Allemagne | 6 718 |

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Royaume-Uni | 353

| CE | 7 946

| TAC | Sans objet

d) La rubrique ci-après concernant le sébaste dans les eaux internationales des zones CIEM I et II est insérée après la rubrique concernant le sébaste dans les eaux norvégiennes des zones I et II:

|

«Espèce

Sébaste

Sebastes spp.

|

Zone

eaux internationales des zones CIEM I et II

RED/1/2INT

| CE | Sans objet |

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| TAC | 15 500

e) Le texte de la rubrique concernant le sébaste dans les eaux islandaises de la zone CIEM V a est remplacé par le texte suivant:

|

«Espèce

Sébaste

Sebastes spp.

|

Zone

eaux islandaises de la zone V a

RED/05A-IS

| Belgique | 100 |

| Allemagne | 1 690

| France | 50

| Royaume-Uni | 1 160

| CE | 3 000

| TAC | Sans objet

3. L’annexe II A est modifiée comme suit:

a) Le point 10.1 est remplacé par le texte suivant:

«10.1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4.1 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2002. L’effort de pêche déployé en 2001, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, doit être divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués.

Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 5.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.»

b) Le point 22 est remplacé par le texte suivant:

«22. Messages relatifs à l’effort de pêche

Par dérogation à l’article 9 du règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud, les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19 quater du règlement (CE) no 2847/93.

4. L’annexe II B est modifiée comme suit:

a) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE DANS LES ZONES CIEM VIII c ET IX a, À L’EXCLUSION DU GOLFE DE CADIX».

b) Le point 9.1 est remplacé par le texte suivant:

«9.1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 4.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.»

c) Le point 17 est remplacé par le texte suivant:

«17. Messages relatifs à l’effort de pêche

Les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s’appliquent aux navires transportant à leur bord les catégories d’engins de pêche définies au point 3 et opérant dans les zones définies au point 1 de la présente annexe. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19 quater du règlement (CE) no 2847/93.»

5. L’annexe II C est modifiée comme suit:

a) Le point 9.1 est remplacé par le texte suivant:

«9.1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 4.1. ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.»

b) Le point 16 est remplacé par le texte suivant:

«16. Messages relatifs à l’effort de pêche

Les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s’appliquent aux navires transportant à leur bord les catégories d’engins de pêche définies au point 3 et opérant dans les zones définies au point 1 de la présente annexe. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19 quater du règlement (CE) no 2847/93.»

6. À l’annexe III, le point 9.4. a) est remplacé par le texte suivant:

«a) des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm, à condition qu’ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que la profondeur desdits filets ne soit pas supérieure à 100 mailles, que le rapport d’armement ne soit pas inférieur à 0,5 et qu’ils soient équipés de flotteurs ou d’un équipement de flottaison similaire. Les filets ont une longueur maximale de 5 milles nautiques et la longueur totale de l’ensemble des filets déployés simultanément n’est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d’immersion maximale est de vingt-quatre heures; ou».

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