(15) Il y a lieu de changer l’indication de la longueur des engins dormants en remplaçant le chiffre de 2,5 kilomètres par le chiffre de 5 milles nautiques pour faire en sorte que la sécurité des opérations de manipulation des filets ne soit pas compromise compte tenu des règles prévues en matière de marquage et d’identification des engins de pêche dormants par le règlement (CE) no 356/2005 de la Commission du 1er mars 2005 établissant les modalités d’application pour le marquage et l’identification des engins de pêche dormants et des chaluts à perche et d’autres règles spécifiques relatives à l’utilisation des filets maillants.
Règlement (CE) n° 1533/2007 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1533/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1533/2007
Versionacte d'origine du 17/12/2007 (CELEX 32007R1533)
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