Règlement (CE) n° 1533/2007 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1533/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1533/2007
Versionacte d'origine du 17/12/2007 (CELEX 32007R1533)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (CE) n° 1533/2007EUR-Lex →

(15) Il y a lieu de changer l’indication de la longueur des engins dormants en remplaçant le chiffre de 2,5 kilomètres par le chiffre de 5 milles nautiques pour faire en sorte que la sécurité des opérations de manipulation des filets ne soit pas compromise compte tenu des règles prévues en matière de marquage et d’identification des engins de pêche dormants par le règlement (CE) no 356/2005 de la Commission du 1er mars 2005 établissant les modalités d’application pour le marquage et l’identification des engins de pêche dormants et des chaluts à perche et d’autres règles spécifiques relatives à l’utilisation des filets maillants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1533. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).