(8) Conformément au règlement (CE) no 847/96, lorsque le taux d’exploitation d’un TAC de précaution dépasse 75 % avant le 31 octobre de l’année de son application, tout État membre qui dispose d’un quota du stock pour lequel ce TAC a été fixé peut demander un relèvement de ce dernier. Il a été jugé que la demande en ce sens déposée par les Pays-Bas, portant sur le TAC pour le turbot et la barbue dans les eaux communautaires des zones II a et IV, était fondée et devrait être mise en œuvre.
Règlement (CE) n° 1533/2007 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1533/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1533/2007
Versionacte d'origine du 17/12/2007 (CELEX 32007R1533)
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