Règlement (CE) n° 1533/2007 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1533/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1533/2007
Versionacte d'origine du 17/12/2007 (CELEX 32007R1533)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CE) n° 1533/2007EUR-Lex →

(8) Conformément au règlement (CE) no 847/96, lorsque le taux d’exploitation d’un TAC de précaution dépasse 75 % avant le 31 octobre de l’année de son application, tout État membre qui dispose d’un quota du stock pour lequel ce TAC a été fixé peut demander un relèvement de ce dernier. Il a été jugé que la demande en ce sens déposée par les Pays-Bas, portant sur le TAC pour le turbot et la barbue dans les eaux communautaires des zones II a et IV, était fondée et devrait être mise en œuvre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1533. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).