Règlement (CE) n° 1579/2007 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2008 (consolidation EUR-Lex 02007R1579-20081217, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2007).

TexteRèglement (CE) n° 1579/2007
IntituléConditions applicables aux captures et aux prises accessoires
Rattachement
CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS Y AFFÉRENTES
  1. Règlement (CE) n° 1579/2007
  2. CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS Y AFFÉRENTES
VersionConsolidée au 17/12/2008 (CELEX 02007R1579-20081217)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 1579/2007EUR-Lex →

1. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que s’ils ont été pêchés par les navires de pêche d’un État membre disposant d’un quota et que celui-ci n’est pas épuisé.

2. Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n’a pas été répartie entre les États membres sous forme de quotas, sur la part de la Communauté.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R1579-20081217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).