Version consolidée au 17/12/2008 (consolidation EUR-Lex 02007R1579-20081217, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2007).
TexteRèglement (CE) n° 1579/2007
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (CE) n° 1579/2007
VersionConsolidée au 17/12/2008 (CELEX 02007R1579-20081217)
RéférenceAnnexe II du règlement (CE) n° 1579/2007EUR-Lex →
MESURES TECHNIQUES TRANSITOIRES
1. Aucune activité de pêche de Turbot n’est autorisée dans les eaux communautaires de la mer Noire du 15 avril au 15 juin.
2. Dans un État membre où le maillage minimal légal des filets utilisés pour pêcher le turbot était inférieur à 200 mm avant l’entrée en vigueur du présent règlement, les filets dont le maillage minimal est d’au moins 180 mm peuvent être utilisés pour cette pêche.
3. La taille minimale de débarquement du turbot est d’une longueur totale de 45 cm, mesurée conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 850/98.
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