(5) Aux termes de l’article 2 du règlement (CE) no 847/96, il y a lieu de désigner les stocks auxquels s’appliquent les différentes mesures qui sont visées dans ledit règlement.
Règlement (CE) n° 1579/2007 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1579/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1579/2007
Versionacte d'origine du 20/12/2007 (CELEX 32007R1579)
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