(7) Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, notamment le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche et le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins.
Règlement (CE) n° 1579/2007 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1579/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1579/2007
Versionacte d'origine du 20/12/2007 (CELEX 32007R1579)
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