(8) Compte tenu du fait que des filets d’un maillage inférieur à 200 mm étaient traditionnellement utilisés pour pêcher le turbot dans un État membre avant l’entrée en vigueur du présent règlement et afin de permettre une adaptation adéquate aux mesures techniques introduites par ledit règlement, il convient d’autoriser l’État membre en question à pêcher le turbot à l’aide de filets dont le maillage minimal est d’au moins 180 mm.
Règlement (CE) n° 1579/2007 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1579/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1579/2007
Versionacte d'origine du 20/12/2007 (CELEX 32007R1579)
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