Décision (CELEX 32008D0035) · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0035)
RattachementDécision (CELEX 32008D0035)
Versionacte d'origine du 08/01/2008 (CELEX 32008D0035)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (CELEX 32008D0035)EUR-Lex →

(5) La mention obligatoire du pays d’origine de la pâte surgelée constituerait une charge supplémentaire pour les exploitants du secteur alimentaire qui produisent du pain avec de la pâte provenant d’un autre État membre de l’Union européenne; elle constituerait donc un obstacle potentiel à la libre circulation des marchandises et nuirait au bon fonctionnement du marché unique. Les cas dans lesquels des dispositions nationales non harmonisées règlant l’étiquetage et la présentation de certaines denrées alimentaires ou des denrées alimentaires en général sont admissibles sont énumérés de manière exhaustive à l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE. Hormis les cas de protection de la santé publique, de telles mesures ne sont admissibles que si elles sont justifiées par des raisons de répression des tromperies ou de protection de la propriété industrielle et commerciale, d’indications de provenance, d’appellations d’origine et de répression de la concurrence déloyale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).