Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 8 janvier 2008 concernant un projet de règlement de la République hellénique relatif à l’étiquetage des produits de boulangerie fabriqués à partir de pâte surgelée [notifiée sous le numéro C(2007) 6750] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (2008/35/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/01/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0035)
Adopté le8 janvier 2008
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 13 considérants
CELEX32008D0035
RéférenceDécision (CELEX 32008D0035), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE, les autorités grecques ont communiqué à la Commission, le 15 mai 2007, un projet de règlement portant dispositions particulières en matière d’étiquetage obligatoire des produits de boulangerie fabriqués à partir de pâte surgelée.

(2)

(2) En vertu du projet communiqué, la date de production et l’origine de la pâte surgelée devraient être indiquées sur l’étiquette des produits de boulangerie fabriqués à partir de cette pâte.

(3)

(3) Conformément aux dispositions de l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE, la Commission a consulté les États membres par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4)

(4) La directive 2000/13/CE contient des dispositions concernant la mention de l’origine des denrées alimentaires (article 3, paragraphe 1, points 7 et 8) et les indications de date pour les denrées alimentaires (article 9, paragraphe 5). D’après ces dispositions, la mention du lieu d’origine ou de provenance d’une denrée alimentaire n’est obligatoire sur l’étiquette de ladite denrée que dans les cas où l’omission de cette mention serait susceptible d’induire le consommateur en erreur sur l’origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire (article 3, paragraphe 1, point 8).

(5)

(5) La mention obligatoire du pays d’origine de la pâte surgelée constituerait une charge supplémentaire pour les exploitants du secteur alimentaire qui produisent du pain avec de la pâte provenant d’un autre État membre de l’Union européenne; elle constituerait donc un obstacle potentiel à la libre circulation des marchandises et nuirait au bon fonctionnement du marché unique. Les cas dans lesquels des dispositions nationales non harmonisées règlant l’étiquetage et la présentation de certaines denrées alimentaires ou des denrées alimentaires en général sont admissibles sont énumérés de manière exhaustive à l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE. Hormis les cas de protection de la santé publique, de telles mesures ne sont admissibles que si elles sont justifiées par des raisons de répression des tromperies ou de protection de la propriété industrielle et commerciale, d’indications de provenance, d’appellations d’origine et de répression de la concurrence déloyale.

(6)

(6) Les motifs indiqués dans la notification grecque évoquent des raisons d’hygiène et se réfèrent donc à la protection de la santé publique. La notification grecque ne tient pas compte de l’existence d’une base de règles communes en matière d’hygiène des denrées alimentaires et, en particulier, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires Elle n’apporte aucune preuve de la nécessité des mesures notifiées pour atteindre un niveau plus élevé de protection de la santé publique.

(7)

(7) D’après l’article 9, paragraphe 5, cinquième tiret de la directive 2000/13/CE, la mention de la date de durabilité n’est pas requise dans le cas des produits de boulangerie et de pâtisserie, sous réserve des dispositions communautaires imposant d’autres indications de date. La législation communautaire ne prévoit aucune règle relative à d’autres indications de date en dehors de l’exemption d’indication de la date de durabilité pour les produits de boulangerie.

(8)

(8) L’indication obligatoire de la date de production de la pâte surgelée concernerait en particulier les produits provenant d’autres États membres qui ne peuvent être commercialisés qu’après avoir subi un processus de conservation tel que la congélation. Cette obligation constituerait par conséquent un obstacle potentiel à la libre circulation des marchandises et nuirait au bon fonctionnement du marché unique.

(9)

(9) Conformément à la jurisprudence, les autorités nationales compétentes doivent démontrer que les mesures prévues, d’une part, sont nécessaires pour parvenir à l’objectif qu’elles visent et, d’autre part, sont conformes au principe de proportionnalité (voir arrêt du 30 novembre 1983 dans l’affaire 227/82, Van Bennekom, Rec. 1983, p. 03883, paragraphe 40; arrêts du 13 mars 1997 dans l’affaire C-358/95, Morellato, Rec. 1997, p. I-01431, paragraphe 14, et du 8 mai 2003, dans l’affaire C-14/02, ATRAL, Rec. 2003, p. I-4431, paragraphe 67).

(10)

(10) Les mesures notifiées, appliquées unilatéralement et sans discrimination par la République hellénique, entraveraient très probablement le commerce intracommunautaire dans une mesure disproportionnée. Elles obligeraient les producteurs ou les entreprises de transformation de pâte d’autres États membres à présenter un étiquetage spécifique.

(11)

(11) La Commission poursuivra les discussions avec les États membres concernant l’étiquetage de l’origine des denrées alimentaires.

(12)

(12) À la lumière de ces observations, la Commission a rendu un avis négatif, en application de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2000/13/CE.

(13)

(13) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La République hellénique est priée de ne pas adopter son projet de règlement sur l’étiquetage des produits de boulangerie fabriqués à partir de pâte surgelée.

Article 2

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).