(7) D’après l’article 9, paragraphe 5, cinquième tiret de la directive 2000/13/CE, la mention de la date de durabilité n’est pas requise dans le cas des produits de boulangerie et de pâtisserie, sous réserve des dispositions communautaires imposant d’autres indications de date. La législation communautaire ne prévoit aucune règle relative à d’autres indications de date en dehors de l’exemption d’indication de la date de durabilité pour les produits de boulangerie.
Décision (CELEX 32008D0035) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0035)
RattachementDécision (CELEX 32008D0035)
Versionacte d'origine du 08/01/2008 (CELEX 32008D0035)
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